4. Tout halocarbure visé au présent règlement est assimilé à une matière dangereuse au sens du paragraphe 21 de l’article 1 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2).
Toutefois, les dispositions du Règlement sur les matières dangereuses et modifiant diverses dispositions réglementaires (D. 1310-97, 97-10-08) ne sont applicables à un tel halocarbure que dans la mesure où le prévoit l’article 7.1 de ce règlement.
En outre, les articles 70.6 à 70.18 de la Loi sur la qualité de l’environnement ne s’appliquent pas à un halocarbure visé au présent règlement.